Art. L122-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES›Titre TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre II : Le ministère public›Sect. Section 1 : Organisation

Art. L122-2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal judiciaire par le procureur de la République.
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