Art. L211-4
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ›Titre TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Institution et compétence›Sect. Section 1 : Compétence matérielle›§ Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires

Art. L211-4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
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