Partie Partie législative›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ›Titre TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Institution et compétence›Sect. Section 1 : Compétence matérielle›§ Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires
Art. L211-9
50 / 1019En vigueur depuis le 9 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2029
Le tribunal correctionnel connaît des délits, sans préjudice des autres compétences prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-l211-9