Art. L211-9-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ›Titre TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Institution et compétence›Sect. Section 1 : Compétence matérielle›§ Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires

Art. L211-9-1

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En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2029
Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants.
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