Art. L212-4
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ›Titre TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 1 : Le service juridictionnel

Art. L212-4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal judiciaire. Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.
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