Art. L218-5
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ›Titre TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16

Art. L218-5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2019
Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations.
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