Art. L218-6
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ›Titre TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16

Art. L218-6

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En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire prévue à l'article L. 218-1 prêtent devant le tribunal judiciaire le serment suivant : “ Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal ”.
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