Art. L311-1
Partie Partie législativeLivre LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉTitre TITRE Ier : LA COUR D'APPELChapitre Chapitre Ier : CompétenceSect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L311-1

337 / 1945
En vigueur depuis le 9 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.
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