Art. L312-7
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ›Titre TITRE Ier : LA COUR D'APPEL›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 2 : Le parquet général

Art. L312-7

168 / 1019
En vigueur depuis le 9 juin 2006
Le procureur général représente en personne, ou par ses substituts, le ministère public près la cour d'appel.
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