Art. L421-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE II : ORGANISATION›Chapitre Chapitre unique

Art. L421-3

182 / 1019
En vigueur depuis le 9 juin 2006
Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière.
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