Art. L421-5
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE II : ORGANISATION›Chapitre Chapitre unique

Art. L421-5

184 / 1019
En vigueur depuis le 9 juin 2006
L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre. Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller de chaque chambre.
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