Art. L431-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Les chambres de la cour›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L431-2

189 / 1019
En vigueur depuis le 9 juin 2006
En matière pénale, les dispositions relatives à la formation d'admission des pourvois sont fixées par le code de procédure pénale.
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