Art. L431-9
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Les chambres de la cour›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l'assemblée plénière

Art. L431-9

197 / 1019
En vigueur depuis le 9 juin 2006
La chambre mixte et l'assemblée plénière se prononcent sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-l431-9