Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION›Chapitre Chapitre II : Réexamen en matière civile
Art. L452-2
212 / 1019En vigueur depuis le 18 mai 2017
Le réexamen peut être demandé :
1° Par la partie intéressée ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;
2° Après la mort ou l'absence déclarée de la partie intéressée, par son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-l452-2