Art. L452-4
Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION›Chapitre Chapitre II : Réexamen en matière civile

Art. L452-4

214 / 1019
En vigueur depuis le 18 mai 2017
Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la cour de réexamen peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.
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