Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L511-1
220 / 1018En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il y a lieu de lire :
1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;
2° " tribunal de première instance" à la place de : “ tribunal judiciaire” ;
3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de :
" premier président de la cour d'appel " ;
4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général près la cour d'appel " et de : " procureur de la République près le tribunal judiciaire".
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-l511-1