Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Titre TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À WALLIS-ET-FUTUNA›Chapitre Chapitre II : Des juridictions›Sect. Section 1 : Le tribunal de première instance
Art. L532-15
254 / 1019En vigueur depuis le 9 juin 2006
Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 532-8 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-l532-15