Art. L552-9-9
Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Titre TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE›Chapitre Chapitre II : Des juridictions›Sect. Section 1 : Le tribunal de première instance›§ Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier

Art. L552-9-9

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En vigueur depuis le 18 févr. 2015
Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la République. Dans le délai d'un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel. Sur décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, les peines applicables aux assesseurs sont : 1° La censure ; 2° La suspension, pour une durée qui ne peut excéder six mois ; 3° La déchéance.
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