Art. L562-12
Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre II : Des juridictions›Sect. Section 1 : Le tribunal de première instance

Art. L562-12

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En vigueur depuis le 9 juin 2006
Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-l562-12