Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre II : Des juridictions›Sect. Section 1 : Le tribunal de première instance
Art. L562-15
313 / 1019En vigueur depuis le 9 juin 2006
Sous réserve de l'application de l'article L. 562-12, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-l562-15