Art. L932-12
Partie Partie législative ancienne›Livre Livre IX : Dispositions particulières›Titre Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française›Sect. Section 2 : Le tribunal du travail›§ Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

Art. L932-12

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En vigueur depuis le 21 mars 1999
Les assesseurs du tribunal du travail doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans au moins et n'avoir encouru aucune condamnation prévue aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. Ils doivent en outre exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une activité professionnelle et exercer cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins un an. Ils sont nommés par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel. Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée de deux ans. Il est renouvelable. Les fonctions d'assesseur titulaire ou suppléant sont gratuites vis-à-vis des parties.
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