Partie Partie législative ancienne›Livre Livre IX : Dispositions particulières›Titre Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française›Sect. Section 2 : Le tribunal du travail›§ Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Art. L932-13
337 / 1019En vigueur depuis le 21 mars 1999
Les assesseurs et leurs suppléants prêtent, devant le tribunal de première instance, le serment suivant :
" Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. "
Toutefois, en cas d'empêchement, le serment peut être prêté par écrit.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-l932-13