Art. L932-14
Partie Partie législative ancienne›Livre Livre IX : Dispositions particulières›Titre Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française›Sect. Section 2 : Le tribunal du travail›§ Sous-section 3 : Statut des assesseurs

Art. L932-14

338 / 1019
En vigueur depuis le 21 mars 1999
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal le temps nécessaire pour exercer leurs fonctions d'assesseur. Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les assesseurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Les absences de l'entreprise des assesseurs salariés justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents. En outre, des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-l932-14