Art. L932-20
Partie Partie législative ancienne›Livre Livre IX : Dispositions particulières›Titre Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française›Sect. Section 2 : Le tribunal du travail›§ Sous-section 3 : Statut des assesseurs

Art. L932-20

344 / 1019
En vigueur depuis le 21 mars 1999
L'assesseur qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive. L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.
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