Art. L932-22
Partie Partie législative ancienne›Livre Livre IX : Dispositions particulières›Titre Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française›Sect. Section 2 : Le tribunal du travail›§ Sous-section 3 : Statut des assesseurs

Art. L932-22

346 / 1019
En vigueur depuis le 21 mars 1999
Les assesseurs peuvent être récusés : 1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affiliés à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ; 2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ; 3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, pénale ou civile entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ; 4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ; 5° S'ils sont employeurs ou salariés de l'une des parties en cause.
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