Art. LO513-7
Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Chapitre Chapitre III : Des juridictions›Sect. Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel

Art. LO513-7

233 / 1019
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance, avec son accord, ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec l'accord de ce dernier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071164#art-lo513-7