Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES›Titre TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R111-1
347 / 1019En vigueur depuis le 5 juin 2008
L'année judiciaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r111-1