Art. R111-10
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES›Titre TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX›Chapitre Chapitre III : La mise à disposition du public des décisions de justice sous forme électronique

Art. R111-10

357 / 1019
En vigueur depuis le 1 juil. 2020
La Cour de cassation est responsable de la mise à la disposition du public, sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires, dans les conditions définies à l'article L. 111-13 ainsi qu'au présent chapitre et à l'article R. 433-3. Les décisions sont mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction.
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