Art. R111-7
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES›Titre TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. R111-7

353 / 1019
En vigueur depuis le 5 juin 2008
La décision du président de la formation de jugement prise en application de l'article L. 111-12 est une mesure d'administration judiciaire. Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Elles sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est dressé procès-verbal de tout incident technique ayant perturbé une transmission. Les prises de vue et de son sont assurées par des fonctionnaires du ministère de la justice ou, à défaut et sauf lorsque l'audience se tient en chambre du conseil, par tous autres agents titulaires et contractuels.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r111-7