Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES›Titre TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Les juges›Sect. Section 2 : Le service juridictionnel
Art. R121-2
362 / 1019En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire peuvent présider toute formation de jugement au sein de leur juridiction.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r121-2