Art. R121-5
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES›Titre TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Les juges›Sect. Section 2 : Le service juridictionnel

Art. R121-5

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En vigueur depuis le 5 juin 2008
Lorsque la loi ou le règlement prévoit que le président d'une juridiction siège dans une commission administrative, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside.
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