Art. R123-22
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES›Titre TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Le greffe›Sect. Section 3 : Régies

Art. R123-22

391 / 1019
En vigueur depuis le 30 mai 2014
Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables de la direction générale des finances publiques.
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