Art. R212-7
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 1 : Le service juridictionnel

Art. R212-7

498 / 1019
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal judiciaire sont au nombre de deux.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r212-7