Art. R213-12
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre III : Fonctions particulières›Sect. Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile›§ Sous-section 4 : Le juge de l'exécution

Art. R213-12

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En vigueur depuis le 5 juin 2008
Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r213-12