Art. R217-4
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris

Art. R217-4

627 / 1019
En vigueur depuis le 5 janv. 2026
Le procureur de la République financier, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti-criminalité organisée président chacun l'assemblée des magistrats du parquet qu'ils dirigent. Celles-ci peuvent entendre le président du tribunal judiciaire à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de leurs membres ou à celle du président lui-même.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071164#art-r217-4