Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
Art. R217-5
628 / 1019En vigueur depuis le 5 janv. 2026
L'assemblée des magistrats du parquet financier, l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste et l'assemblée des magistrats du parquet anti-criminalité organisée émettent respectivement un avis sur :
1° L'organisation de leurs services ;
2° Leurs relations avec les services de police judiciaire ;
3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;
4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles relevant de leurs attributions, conformément au code de procédure pénale ;
5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r217-5