Art. R217-5
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris

Art. R217-5

628 / 1019
En vigueur depuis le 5 janv. 2026
L'assemblée des magistrats du parquet financier, l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste et l'assemblée des magistrats du parquet anti-criminalité organisée émettent respectivement un avis sur : 1° L'organisation de leurs services ; 2° Leurs relations avec les services de police judiciaire ; 3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ; 4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles relevant de leurs attributions, conformément au code de procédure pénale ; 5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.
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