Art. R251-4
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS›Chapitre Chapitre Ier : Le tribunal pour enfants›Sect. Section 2 : Organisation et fonctionnement

Art. R251-4

654 / 1019
En vigueur depuis le 5 juin 2008
Dans les tribunaux mentionnés à l'article D. 251-2, le magistrat chargé des fonctions de président du tribunal pour enfants exerce les attributions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 251-3. En cas d'absence ou d'empêchement, ces attributions sont exercées par le vice-président du tribunal pour enfants ou, à défaut, par le juge des enfants dont le rang est le plus élevé.
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