Art. R311-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE›Titre TITRE IER : LA COUR D'APPEL›Chapitre Chapitre Ier : Compétence›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R311-3

670 / 1019
En vigueur depuis le 5 juin 2008
Sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071164#art-r311-3