Art. R312-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE›Titre TITRE IER : LA COUR D'APPEL›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 1 : Les formations de la cour d'appel›§ Sous-Section 1 : Dispositions générales

Art. R312-1

682 / 1019
En vigueur depuis le 5 juin 2008
La cour d'appel comprend plusieurs chambres. Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme assesseur.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r312-1