Art. R312-14
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE›Titre TITRE IER : LA COUR D'APPEL›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 2 : Le parquet général

Art. R312-14

699 / 1019
En vigueur depuis le 5 juin 2008
Le procureur général répartit les substituts entre les chambres de la cour d'appel et les divers services du parquet. Il peut modifier à tout moment cette répartition. Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r312-14