Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE›Titre TITRE IER : LA COUR D'APPEL›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 5 : Les assemblées générales
Art. R312-27
704 / 1019En vigueur depuis le 1 janv. 2015
La cour d'appel se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :
1° L'assemblée des magistrats du siège ;
2° L'assemblée des magistrats du parquet ;
3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;
4° L'assemblée des fonctionnaires du greffe ;
5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière.
L'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et l'assemblée des fonctionnaires du greffe comportent une commission restreinte.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r312-27