Art. R312-59
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE›Titre TITRE IER : LA COUR D'APPEL›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 5 : Les assemblées générales›§ Sous-Section 7 : La commission plénière

Art. R312-59

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015
La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r312-59