Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE›Titre TITRE IER : LA COUR D'APPEL›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 1 : Les formations de la cour d'appel›§ Sous-Section 1 : Dispositions générales
Art. R312-7
687 / 1019En vigueur depuis le 5 juin 2008
Les assesseurs de la formation collégiale de la cour d'appel sont au nombre de deux.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r312-7