Art. R314-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE›Titre TITRE IER : LA COUR D'APPEL›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte

Art. R314-3

773 / 1019
En vigueur depuis le 10 nov. 2025
La chambre d'appel est composée de magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r314-3