Art. R411-2
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE IER : INSTITUTION ET COMPETENCE›Chapitre Chapitre unique

Art. R411-2

783 / 1019
En vigueur depuis le 5 juin 2008
La Cour de cassation connaît des recours formés contre la décision refusant la procédure de prise à partie dans les conditions prévues à l'article 366-5 du code de procédure civile.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r411-2