Art. R421-5
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE II : ORGANISATION›Chapitre Chapitre unique

Art. R421-5

797 / 1019
En vigueur depuis le 5 juin 2008
Les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r421-5