Art. R421-9
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE II : ORGANISATION›Chapitre Chapitre unique

Art. R421-9

801 / 1019
En vigueur depuis le 5 juin 2008
La direction de la bibliothèque est assurée, sous le contrôle du premier président, par un conservateur, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r421-9