Art. R431-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Les chambres de la Cour›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R431-3

805 / 1019
En vigueur depuis le 5 juin 2008
L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r431-3