Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Les chambres de la Cour›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R431-4
806 / 1019En vigueur depuis le 5 juin 2008
Le bureau de la Cour de cassation fixe le nombre des audiences.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r431-4