Art. R433-4
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Le service de documentation et d'études

Art. R433-4

825 / 1019
En vigueur depuis le 5 juin 2008
Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r433-4